Art. 2. - Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.