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Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Art. 14. - Les titulaires d'autorisation administrative des groupes « A et B » sont reclassés suivant les dispositions suivantes :

Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de licence radioamateur du groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 » et les titulaires de licence radioamateur du groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 ».

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 » à la date de leur troisième anniversaire dans le groupe « A ». Durant cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe « A » et leur indicatif de type « FA 1 xyz ».

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 » à la date de leur troisième anniversaire dans le groupe « B ». Durant cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe « B » et leur indicatif de type « FB 1 xyz ».

La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.

Les titulaires de certificats d'opérateurs radioamateurs des groupes « C et E » à la date de la publication de la présente décision sont intégrés respectivement dans les « classes 2 et 1 » définies à l'article 3 de la présente décision.