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Article (Décret no 95-644 du 9 mai 1995 relatif à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 95-644 du 9 mai 1995 relatif à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - Au IV de l'article 3 du décret du 2 octobre 1973 susvisé, il est ajouté un 4o ainsi rédigé:
« 4o En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
« Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis:
« a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi no 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
« b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
« Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre.
Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
« Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
« Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
« La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
« Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. »