Article 81
Dans les cas prévus aux articles 58 à 63, 65, au deuxième alinéa de l'article 66 et aux articles 67, 69 et 70 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent.