Article (Arrêté du 10 janvier 1996 désignant les organismes habilités à attribuer des distinctions aux vins tranquilles nationaux (vins de pays, vins à appellation d'origine) et importés (vins à indication géographique))
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.