Article (Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - L'article R. 117-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-15. - Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : « contrat enregistré de droit ». Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. »