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Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Art. 4. - La taxe est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du comité et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.