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Article (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Art. 7. - Le jury de recrutement sur titres peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des examens probatoires pour évaluer les candidats.

Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves stagiaires recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil, en première année et en deuxième année, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.