Art. 1er. - Il est institué une formation dénommée « formation complémentaire aux premiers secours sur la route ».
Cette formation a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident de la route, en l'attente de l'arrivée des secours organisés.
Cette formation complémentaire intéresse les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours. Toutefois, les deux formations peuvent être dispensées en même temps.