Art. 2. - A l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, il est ajouté un point 14o, ainsi rédigé :
« 14o Les établissements n'ayant pas traité les déchets de mammifères visés par la décision 96/449/CE du 18 juillet 1996 précitée, conformément aux paramètres minimaux fixés par cette décision, doivent procéder ou faire procéder au retraitement ou à l'élimination de ces produits afin d'interdire leur entrée dans la chaîne alimentaire animale conformément aux dispositions de la décision 97/735/CE du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères. »