Art. 6. - I. - Le jury du concours d'admission sur titres, épreuves et dossier est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites sont présentées sous forme de questionnaires à choix multiples conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822
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Les dossiers des candidats retenus font l'objet d'une note globale et d'appréciations propres aux disciplines suivantes : mathématiques, français, langue vivante, électricité-électronique ou informatique.
III. - Au terme des épreuves écrites, le jury établit une liste de grands admissibles. A ce niveau, l'examen du dossier ne peut avoir qu'un caractère éliminatoire.
Par ailleurs, il établit une liste d'admissibles convoqués à subir des épreuves orales conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822
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IV. - A l'issue de l'examen du dossier et de l'oral, le jury établit une liste d'admis et une liste supplémentaire.
La décision d'admission est prise par le directeur de l'école.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet par le directeur de l'ENSEA.