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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 4. - Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale:
1o S'il n'a pas la nationalité française;
2o S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret no 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit;
3o Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.