Art. 18. - Les concours prévus au 1o de l'article 17 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.