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Article (Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles)

Article (Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles)

Art. 14. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année, par décision du chef d'établissement prise après avis du conseil de classe et de la commission d'admission et d'évaluation, compte tenu de ses compétences, notamment définies à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.