Art. 5. - Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du déclassement.
Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.
Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.