Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)
Art. 3. - I. - Afin de déterminer des groupes homogènes de malades (G.H.M.), il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 4, des fichiers de R.S.S. Le R.S.S. est constitué de l'ensemble des R.U.M. relatifs au même séjour d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique, fréquentées successivement dans l'établissement. Il est identifié par un numéro, attribué selon un mode séquentiel ou aléatoire, et dit « numéro R.S.S. ».
II. - L'établissement visé au présent arrêté s'entend de la structure dont le numéro figure au ficher national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
III. - Pour l'établissement des R.U.M., les diagnostics sont codés selon la 10e révision de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (C.I.M. 10), les actes selon le dernier catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
IV. - Un guide édité au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé précise les modalités de production, de codage et de groupage des R.S.S. et de constitution des résumés de sortie anonymisés (R.S.A.). Les G.H.M. sont répertoriés et décrits selon la classification publiée au Bulletin officiel.