Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Art. 19. - Les jaugeages doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées mentionnés dans la norme NF M 08-020 ou, à défaut de méthodes normalisées susceptibles de s'appliquer, à des procédures formellement validées par l'administration.
Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales dans les conditions normales de jaugeage sont respectées. De plus, en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.