Article (Décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et au Commissariat à la réforme de l'Etat)
Art. 4. - Un comité permanent est institué au sein du comité interministériel. Il en prépare les travaux.
Présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, par délégation,
par le commissaire à la réforme de l'Etat, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.
Lorsque le comité permanent examine des mesures de déconcentration ou des questions relatives à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat,
siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi qu'un trésorier-payeur général et un autre chef de service déconcentré de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.