Art. 1er. - A titre exceptionnel, le délai prévu à l'article 14, alinéa 4, du décret du 10 décembre 1953 susvisé, dont dispose l'ordonnateur pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'exercice précédent, est porté de deux à trois mois pour l'exécution du budget de l'année 1997 de l'Etablissement public du campus de Jussieu.