Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))
Art. 15. - I. - Au premier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : « Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours » sont remplacés par les mots : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ».
II. - Le dernier alinéa de cet article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. »