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Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article (Arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Art. 6. - Les cheptels inscrits au CSO-Tremblante suspects ou reconnus infectés de tremblante sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et font l'objet des mesures de contrôle définies aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.

La levée de ces mesures de surveillance intervient dans les conditions définies par l'article 9 dudit arrêté.

Le bénéfice de certifications de vente est suspendu pour un cheptel suspect jusqu'à infirmation de la suspicion.

Un cheptel reconnu infecté ne peut se voir réattribuer des certifications sanitaires de vente pour les reproducteurs qu'à l'expiration du suivi sanitaire prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.