Article (Décret no 95-805 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1))
Article 8
En ce qui concerne le centre d'aviation générale (C 2) et le bâtiment (C 3): 1. Les agents des services français chargés du contrôle peuvent, avec leurs véhicules agréés par la Direction de l'aéroport, utiliser le tronçon Ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale ou au bâtiment (C 3), ou pour en revenir, ainsi que pour escorter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour transporter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale ou du bâtiment (C 3).
2. Les transports des personnes et des marchandises entre le centre d'aviation générale ou le bâtiment (C 3) et l'aérogare passagers ou la halle de fret sont effectués au moyen de véhicules officiels de la Direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone.
3. En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-Voltaire et à Prévessin, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin.