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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Nota. - Le phosphore, présent dans les effluents, l'est exclusivement sous forme de phosphates exprimés en phosphore.
3.3.2. Les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur deux heures,
ajoutées par les rejets radioactifs liquides, calculées après dilution complète dans la Meuse, doivent rester inférieures à :
0,1 milligrame par litre pour le bore ;
0,005 milligrame par litre pour la lithine ;
0,040 milligramme par litre pour la morpholine ;
0,050 milligramme par litre pour l'hydrazine,
pour le phosphore, si le débit de la Meuse est :

- supérieur à 40 mètres cubes par seconde : 0,05 milligramme par litre ;

- inférieur ou égal à 40 mètres cubes par seconde : 0,015 milligramme

par litre ;
0,35 milligramme par litre pour l'ion ammonium.
3.3.3. Les rejets doivent respecter les conditions imposées par l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 susvisé.