Art. 1er. - Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ». Le « poste d'inspection/filtrage » est le lieu où s'opère habituellement la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.