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Article (Décret no 98-393 du 20 mai 1998 relatif au collège national et aux collèges régionaux d'experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-393 du 20 mai 1998 relatif au collège national et aux collèges régionaux d'experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - La sous-section II de la section I du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section II

« Des collèges régionaux d'experts

« Art. D. 712-7. - Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art. D. 712-8. - Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.

« Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.

« Art. D. 712-9. - A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :

« 1o Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;

« 2o Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;

« 3o L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.

« Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art. D. 712-10. - Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.

« Art. D. 712-11. - Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.

« Le collège comprend :

« 1o Un membre de l'observatoire régional de santé ;

« 2o Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;

« 3o Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;

« 4o Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;

« 5o Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;

« 6o Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;

« 7o Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.

« Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.

« Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.

« Art. D. 712-12. - Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

« Art. D. 712-13. - Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation. »