Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0263 du 13/11/97 :
: Page 16456 a 16461 :
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.