Article (Arrêté du 1er juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni)
Art. 2. - Il est interdit d'introduire en France des viandes fraîches de l'espèce bovine originaires du Royaume-Uni. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux viandes suivantes:
a) Les viandes fraîches provenant d'animaux nés après le 1er janvier 1992 et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, auquel est ajoutée la mention: « Viandes fraîches provenant de bovins nés après le 1er janvier 1992 »;
b) Les viandes fraîches provenant de bovins qui, au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) n'a été confirmé au cours des six années précédentes, et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé auquel est ajoutée la mention: « Viandes fraîches provenant de bovins qui, étant au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'E.S.B. n'a été confirmé au cours des six années précédentes »;
c) Les viandes fraîches désossées sous forme de muscles et débarrassées des tissus adhérents, y compris des tissus nerveux et lymphatiques apparents, et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé auquel est ajoutée la mention: « Viandes bovines fraîches désossées sous forme de muscles, débarrassées des tissus adhérents, y compris des tissus nerveux et lymphatiques apparents ».