Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Art. 5. - Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6000 hectopascals (6 bars).
Au-delà de 6000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.