Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 13. - Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, le conseil du marché à terme ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, son président désigne une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.