Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Art. 15. - Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.