Articles

Article (Arrêté du 27 mars 1990 instituant une commission administrative paritaire des agents contractuels techniques et administratifs de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article (Arrêté du 27 mars 1990 instituant une commission administrative paritaire des agents contractuels techniques et administratifs de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Art. 15. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe, dans les conditions définies ci-après:
1o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de l'administration de l'institut;
2o L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle il inscrit ses nom, prénoms et grade; il y appose sa signature.
Ce pli également cacheté est adressé au délégué aux élections et doit parvenir à celui-ci au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin.
Les plis parvenus après cette heure sont renvoyés avec l'indication de la date et de l'heure d'arrivée.
Le dépouillement des votes s'effectue comme suit:
a) Le jour du scrutin, le président du bureau de vote fait émarger la liste électorale par un membre du bureau, après vérification de l'identité du votant.
Les enveloppes no 2 sont ensuite ouvertes par le président, qui dépose ensuite dans l'urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote.
b) Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes et les bulletins de vote, et le fait contresigner par les mandataires de listes.
Ce procès-verbal est transmis au directeur général de l'O.R.S.T.O.M. ainsi qu'aux agents habilités à présenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11.