Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 25. - Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile:
a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission;
b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.