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Article (Arrêté du 31 août 1998 fixant les modalités de la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public)

Article (Arrêté du 31 août 1998 fixant les modalités de la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor public)

Art. 12. - Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 2 août 1995 susvisé avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel, sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux.

A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.

Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel, sauf décision contraire si l'intéressé présente des motifs reconnus valables.