Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 12. - Les agents de l'A.N.P.E. consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Sous réserve des exceptions prévues en matière de cumul par le décret loi du 29 octobre 1936, il est interdit à tout agent, sous peine de sanctions disciplinaires,
d'exercer à titre professionnel une activité lucrative, sans autorisation écrite préalable délivrée par le directeur général.
Il est interdit à tout agent d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Les travaux auxquels les agents ont été appelés à participer dans l'exercice de leurs fonctions ou ceux qui sont en rapport direct avec leurs fonctions ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence rémunérées qu'après autorisation préalable écrite délivrée par le directeur général.