Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'admission des élèves, la durée des études et les modalités des examens et attributions des diplômes ainsi que, sur proposition du conseil d'administration, les programmes d'enseignement.
Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée et des droits de scolarité est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.