Article (Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)
Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d'une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l'éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d'allégement présentée par le candidat.