Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE II
PARTICIPATIONS A LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS EXIGIBLES A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU DE LOTIR
Art. L. 320-1. - L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger du constructeur ou du lotisseur une contribution aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification,
sous la forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains.
Art. L. 320-2. - Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le représentant du Gouvernement après avis ou proposition de la commune concernée, tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement peut être mis à la charge des constructeurs ou des lotisseurs sous forme de contribution financière, ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains.
Le représentant du Gouvernement détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation qui est à la charge des constructeurs ou des lotisseurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions.
Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le représentant du Gouvernement peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation.
Art. L. 320-3. - Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas applicables lorsqu'un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé.
Aucune contribution ne peut être exigée des constructeurs lorsque le lotisseur participe à la réalisation ou au financement du même équipement.
Art. L. 320-4. - La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire ou de lotir. Son produit est inscrit en recettes au budget de la commune concernée.
Tout ou partie de cette contribution est, le cas échéant, cédé au maître d'ouvrage compétent pour la réalisation des équipements publics.
Art. L. 320-5. - Si le programme d'équipements publics n'est pas réalisé dans le délai prévu, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire ou de lotir. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal.
Art. L. 320-6. - Les contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-3 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal.
Art. L. 320-7. - L'illégalité des prescriptions exigeant des contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire ou de lotir. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une contribution aux dépenses de réalisation des équipements publics.
Art. L. 320-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application des dispositions du présent titre.