Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.