Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 20. - En dehors des cas de perte, de déficit constaté après recensement ou de destruction accidentelle, la sortie définitive de la comptabilité des matériels de la défense par suite de consommation, péremption, destruction volontaire, enlèvement après vente, cession ou restitution est décidée par l'ordonnateur-répartiteur.