Article (Décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « Grand Invalide civil »)
Art. 1er. - Un macaron «Grand Invalide civil» est accordé par le préfet,
sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.