Art. 11. - Fait l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, dont l’objet est défini à l’article 9, et que se proposent de conclure les collectivités territoriales, leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial ou les groupements ou organismes définis à l’article 9 lorsque la rémunération de l’entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d’exploiter l’ouvrage.
Il en est de même pour les contrats que se proposent de conclure avec des tiers les titulaires d’un contrat mentionné ci-dessus ou d ’un contrat de même nature que ce dernier, conclu par l’Etat, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ou par des groupements de droit public formés entre des collectivités publiques, lorsque ces titulaires ne sont pas soumis au code des marchés publics ou ne figurent pas à l’article 9.
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir des contrats mentionnés au premier alinéa ou les contrats de même nature conclus par l’Etat, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ou par des groupe ments de droit public formés entre des collectivités publiques ou les entreprises qui leur sont liées.
Sont des entreprises liées celles qui sont soumises à l’influence dominante de l’une d’entre elles. L’influence dominante est présumée lorsqu’une personne, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre personne, détient la majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance.