Article (Décret no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961 et no 62-1235 du 20 octobre 1962)
Art. 4. - L'article 10 du décret du 14 juin 1961 susvisé est modifié comme suit:
I. - A la première phrase du premier alinéa, après le mot «exploitation», ajouter le mot «acquise,».
II. - Le début du deuxième alinéa est modifié comme suit:
«Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient...» (Le reste sans changement.) III. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:
«Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
«Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.»