Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Art. 2. - Les commissions scientifiques spécialisées sont nommées pour une durée de quatre ans. Aucun membre d'une commission scientifique spécialisée ne peut appartenir simultanément au conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.
Toutefois, les membres des intercommissions prévues à l'article 15 du décret du 10 novembre 1983 susvisé peuvent exercer deux mandats consécutifs en tant que membres d'une intercommission si la durée du premier de ces deux mandats est inférieure à trois ans.