Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum)
Art. 9. - La vérification primitive est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.