Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 11. - Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée,
suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle:
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants; b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.