Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Alimentation)
 Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Alimentation     peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude     professionnelle suivants:
      - certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur;
      - certificat d'aptitude professionnelle Boulanger;
      - certificat d'aptitude professionnelle Poissonnier;
      - certificat d'aptitude professionnelle Préparateur en produits carnés,
     dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés     du 30 novembre 1987, du 1er septembre 1988 et du 29 août 1990 susvisés.
      Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante     choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études     professionnelles.