Art. 23. - L'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de tansplantation embryonnaire pour les espèces ovine ou caprine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période d'un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée pour autant que la totalité des dispositions du présent arrêté soit respectée. »