Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)
Art. 10. - La commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
Neuf membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes: