Article (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 4-1 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)
Art. 2. - La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres de discipline.