Art. 15. - Le territoire de la Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d’emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l’article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et dans les conditions fixées par l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.